T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R9. Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
G1 − [(G2 − G3) × G4 × (G5 / G6)].
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente l’ensemble des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un montant qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi et qui a été redressé, remboursé ou porté à son crédit en application de l’un des articles 447 à 450 de la Loi au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
b)  si, conformément à l’un des articles 357.2 à 357.5.3 de la Loi, une personne verse à l’institution financière, ou porte à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée, un montant au titre d’un remboursement, le total des montants dont chacun représente un montant ainsi versé à l’institution financière, ou ainsi porté à son crédit, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue soit à l’article 16 de la Loi, soit, à l’égard d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada et que l’institution financière apporte au Québec, à l’article 17 de la Loi, et a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
c)  le total des montants dont chacun représente un montant qui a été remis ou remboursé à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, en vertu d’une loi du Québec mais autrement qu’en application de la Loi, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue soit à l’article 16 de la Loi, soit, à l’égard d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada et que l’institution financière apporte au Québec, à l’article 17 de la Loi, et a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
d)  le total des montants dont chacun est déterminé, relativement à chaque rabais auquel l’article 350.6 de la Loi s’applique qui est reçu par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, selon la formule suivante:
A × B;
e)  le total des montants dont chacun représente un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée par l’institution financière à un moment de la période de déclaration donnée, en faveur d’une autre personne qui est une institution financière désignée particulière à ce moment, et à laquelle s’applique le choix fait par l’autre personne conformément soit à l’article 433.17 de la Loi, soit au paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) — égal à la taxe payable par l’institution financière en vertu de l’un des articles 16, 17, 18 et 18.0.1 de la Loi qui est incluse dans le coût, pour elle, de la fourniture du bien ou du service en faveur de l’autre personne;
f)  le total des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
i.  le montant de taxe indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu de l’article 450.0.2 de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à une ressource déterminée si un montant relatif à une fourniture de la ressource ou d’une partie de celle-ci a été inclus, conformément à l’un des sous-paragraphes b et b.1 du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 433.16R10, dans la valeur de la lettre G6 de la formule prévue au premier alinéa de cet article 433.16R10, pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière;
ii.  le montant de taxe indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu de l’article 450.0.5 de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à des ressources d’employeur si un montant relatif à des fournitures de ces ressources a été inclus, conformément à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 433.16R10, dans la valeur de la lettre G6 de la formule prévue au premier alinéa de cet article 433.16R10, pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière;
2°  la lettre G2 représente l’ensemble des montants suivants:
a)  le total des montants visés à l’un des sous-alinéas i à v de l’élément G2 de la formule prévue à l’alinéa a de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, déterminé pour la période de déclaration donnée ou le total des montants qui serait ainsi déterminé pour la période donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi;
b)  le montant qui représente:
i.  dans le cas où l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le total des montants qui seraient visés au sous-alinéa vi de l’élément G2 de la formule prévue à l’alinéa a de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), déterminé pour la période de déclaration donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX et si ce sous-alinéa vi se lisait en remplaçant «d’une fourniture effectuée à un moment de la période de déclaration donnée au profit d’une autre personne qui est une institution financière désignée particulière à ce moment et que le choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi par l’autre personne s’applique à la fourniture» par «d’une fourniture effectuée à un moment de la période de déclaration donnée au profit d’une autre personne qui est, à ce moment, soit une institution financière désignée particulière, soit une institution financière désignée particulière pour l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, et que le choix fait soit en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi, soit en vertu de l’article 433.17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec par l’autre personne s’applique à la fourniture»;
ii.  dans le cas contraire, le total des montants visés au sous-alinéa vi de l’élément G2 de la formule prévue à l’alinéa a de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), déterminé pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre G3 représente la valeur de l’élément G3 de la formule prévue à l’alinéa a de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) déterminée pour la période de déclaration donnée ou la valeur qu’aurait cet élément G3 pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
4°  la lettre G4 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
5°  la lettre G5 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
6°  la lettre G6 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe d du paragraphe 1 du deuxième alinéa:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe à l’égard du rabais, au sens de l’article 350.6 de la Loi, relativement à la fourniture, effectuée en faveur de l’institution financière, du bien ou du service auquel se rapporte le rabais;
2°  la lettre B représente le montant du rabais.
D. 320-2017, a. 4; D. 1448-2021, a. 8.
433.16R9. Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
G1 − [(G2 − G3) × G4 × (G5 / G6)].
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente l’ensemble des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un montant qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi et qui a été redressé, remboursé ou porté à son crédit en application de l’un des articles 447 à 450 de la Loi au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
b)  si, conformément à l’un des articles 357.2 à 357.5.3 de la Loi, une personne verse à l’institution financière, ou porte à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée, un montant au titre d’un remboursement, le total des montants dont chacun représente un montant ainsi versé à l’institution financière, ou ainsi porté à son crédit, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue soit à l’article 16 de la Loi, soit, à l’égard d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada et que l’institution financière apporte au Québec, à l’article 17 de la Loi, et a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
c)  le total des montants dont chacun représente un montant qui a été remis ou remboursé à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, en vertu d’une loi du Québec mais autrement qu’en application de la Loi, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue soit à l’article 16 de la Loi, soit, à l’égard d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada et que l’institution financière apporte au Québec, à l’article 17 de la Loi, et a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée;
d)  le total des montants dont chacun est déterminé, relativement à chaque rabais auquel l’article 350.6 de la Loi s’applique qui est reçu par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, selon la formule suivante:
A × B;
e)  le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à un moment de la période de déclaration donnée, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne conformément soit à l’article 433.17 de la Loi, soit au paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) s’applique, égal à la taxe payable par l’institution financière en vertu de l’un des articles 16, 17, 18 et 18.0.1 de la Loi qui est incluse dans le coût, pour elle, de la fourniture du bien ou du service en faveur de l’autre personne;
f)  le total des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
i.  le montant de taxe indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu de l’article 450.0.2 de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à une ressource déterminée si un montant relatif à une fourniture de la ressource ou d’une partie de celle-ci a été inclus, conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 433.16R10, dans la valeur de la lettre G6 de la formule prévue au premier alinéa de cet article 433.16R10, pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière;
ii.  le montant de taxe indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu de l’article 450.0.5 de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à des ressources d’employeur si un montant relatif à des fournitures de ces ressources a été inclus, conformément au sous-paragraphe c du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 433.16R10, dans la valeur de la lettre G6 de la formule prévue au premier alinéa de cet article 433.16R10, pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière;
2°  la lettre G2 représente l’ensemble des montants suivants:
a)  le total des montants visés à l’un des sous-alinéas i à v de l’élément G2 de la formule prévue à l’alinéa a de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, déterminé pour la période de déclaration donnée ou le total des montants qui serait ainsi déterminé pour la période donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de cette loi;
b)  le montant qui représente:
i.  dans le cas où l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, le total des montants qui seraient visés au sous-alinéa vi de l’élément G2 de la formule prévue à l’alinéa a de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), déterminé pour la période de déclaration donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX et si ce sous-alinéa vi se lisait en remplaçant «que la fourniture est effectuée à un moment de la période de déclaration donnée au profit d’une autre personne qui est une institution financière désignée particulière à ce moment et que le choix fait par l’institution financière et l’autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique à la fourniture» par «que la fourniture est effectuée à un moment de la période de déclaration donnée au profit d’une autre personne qui est, à ce moment, soit une institution financière désignée particulière, soit une institution financière désignée particulière pour l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, et que le choix fait par l’institution financière et l’autre personne selon soit le paragraphe 225.2(4) de la Loi, soit l’article 433.17 de la Loi sur la taxe de vente du Québec s’applique à la fourniture»;
ii.  dans le cas contraire, le total des montants visés au sous-alinéa vi de l’élément G2 de la formule prévue à l’alinéa a de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), déterminé pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre G3 représente la valeur de l’élément G3 de la formule prévue à l’alinéa a de l’article 46 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) déterminée pour la période de déclaration donnée ou la valeur qu’aurait cet élément G3 pour cette période si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
4°  la lettre G4 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
5°  la lettre G5 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
6°  la lettre G6 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe d du paragraphe 1 du deuxième alinéa:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe à l’égard du rabais, au sens de l’article 350.6 de la Loi, relativement à la fourniture, effectuée en faveur de l’institution financière, du bien ou du service auquel se rapporte le rabais;
2°  la lettre B représente le montant du rabais.
D. 320-2017, a. 4.